Partager l'article ! Et maintenant, Mesdames et Messieurs les Maires, agissez pour vos sols pollués: par Thibault Soleilhac La loi n° 2003-699 ...

La jurisprudence a dans un premier temps reconnu au maire une possibilité d’action dans le domaine des installations classée, mais
uniquement en cas de péril imminent (CE, 15 janvier 1986, Société Pec Engineering) ou encore sur le fondement de la
police des déchets, quand bien même ceux-ci sont en relation avec une installation classée (CE, 18 novembre 1998, Jaegger). Il a fallu attendre un arrêt de
2004 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse explicitement la compétence du maire en la matière (CE, 17
novembre 2004, Société générale d’archives). Le titulaire du pouvoir de police peut donc mettre en demeure l’exploitant d’assurer la remise en état du site et, à défaut, de faire exécuter les
travaux d’office, aux frais du responsable, nous dit le Code.
La seconde question qui se pose est donc de savoir qui est ce responsable. Si on se réfère à la
police des installations classées exercée par le préfet, le débiteur de l’obligation de remise en état est
l’exploitant de l’installation, régulier ou irrégulier, à l’exclusion du propriétaire (CE Ass., 8
juillet 2005, Alusuisse Lonza France ; 21 février
1997, SCI Les Peupliers et SA Wattelez).
Des règles complémentaires permettent de régler les situations de fusion-absorption des sociétés
exploitantes et les conséquences de leur éventuelle liquidation juridiciaire. La dernière question est de connaître l’étendue de la responsabilité qui incombe au détenteur ou au producteur
des déchets. Le Conseil d’Etat confirme qu’il reste responsable de ceux-ci jusqu’à ce que leur
élimination soit achevée. Il ajoute, ce qui est repris par une circulaire de la ministre de l’Ecologie et du développement durable aux préfets du 18 septembre 2006 (non parue au J.O.), que le
fait qu’il ait transféré par contrat cette mission à un tiers ne le décharge pas de cette responsabilité.
Des clauses de non-garantie de passif ont en effet pu être insérées dans les contrats de vente. Dans
des cas relativement rares, il peut être stipulé des clauses limitatives ou exonératoires au profit du vendeur dont l’objet est de laisser à la charge de l’acquéreur tout ou partie des conséquences liées à l’état de pollution du terrain concerné, notamment en cas de changement d’affectation
ultérieure du terrain. D’une part, la validité de telles clauses est subordonnée à des conditions très restrictives (notamment non connaissance de la pollution par le vendeur, ce qui est exclu
quand le vendeur est un professionnel). D’autre part, et nonobstant les arrangements contractuels contraires, l’obligation de remise en état est indisponible (CE, 24 mars 1978, Sté la Quinoléine
et ses dérivés et CAA Lyon, 9 décembre 1997, Sté Élipol) et son non respect engage la responsabilité personnelle de son débiteur à l’égard de l’acheteur du terrain pollué (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, Sté Hydro Agri France). Cette décision tient donc en échec les clauses insérées dans les
actes de cession de friches industrielles qui visent à exonérer ou limiter la responsabilité contractuelle du cédant, dernier exploitant de l’installation classée soumise à l’obligation légale de
remise en état, à l’égard du cessionnaire.
Jusqu’ici, le
Conseil d’Etat
ne s’était prononcé que dans des affaires où le producteur de déchets exploitait une installation classée. L’arrêt du 13 juillet 2006 reprend l’ensemble de cette jurisprudence, mais appliquée à la législation sur les
déchets et en particulier à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement. En conséquence, l’administration est fondée à mettre le traitement des déchets et, plus généralement, du sol
pollué à la charge du producteur des déchets, quand bien-même celui-ci se serait déjà acquitté de la facture de leur élimination auprès du tiers avec lequel il avait passé contrat.
Enfin, la cession d’un terrain ayant supporté une activité industrielle s’accompagne d’une obligation d’information, soit au titre du
Code civil, soit au titre du Code de l’environnement (art. L. 514-20, L. 512-18). Une attention particulière doit être portée à leur présence ou à leur exactitude, car l’une des sanctions d’un
manquement à cette obligation peut être la restitution du prix lié à la dépollution.
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