Celui-ci dispose que : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. ».

Il existe donc une possibilité juridique d’intervention en matière de sols pollués, en lien avec la police des déchets, détenue par le maire. La question est désormais d’actualité pour quasiment toutes les constructions nouvelles en milieu urbain, les extensions ne pouvant souvent se faire que sur des friches industrielles. Les travaux nécessitent une dépollution des terrains d’autant plus importante et coûteuse que l’affectation prévue est sensible (école, crèche…).
La question de savoir si le maire pouvait intervenir alors que les pouvoirs de police en matière d’installations classées appartiennent au préfet en application de la loi du 19 juillet 1976 est longtemps restée en suspens.
La jurisprudence a dans un premier temps reconnu au maire une possibilité d’action dans le domaine des installations classée, mais
uniquement en cas de péril imminent (CE, 15 janvier 1986, Société Pec Engineering) ou encore sur le fondement de la
police des déchets, quand bien même ceux-ci sont en relation avec une installation classée (CE, 18 novembre 1998, Jaegger). Il a fallu attendre un arrêt de
2004 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse explicitement la compétence du maire en la matière (CE, 17
novembre 2004, Société générale d’archives). Le titulaire du pouvoir de police peut donc mettre en demeure l’exploitant d’assurer la remise en état du site et, à défaut, de faire exécuter les
travaux d’office, aux frais du responsable, nous dit le Code.
La seconde question qui se pose est donc de savoir qui est ce responsable. Si on se réfère à la
police des installations classées exercée par le préfet, le débiteur de l’obligation de remise en état est
l’exploitant de l’installation, régulier ou irrégulier, à l’exclusion du propriétaire (CE Ass., 8
juillet 2005, Alusuisse Lonza France ; 21 février
1997, SCI Les Peupliers et SA Wattelez).Si plusieurs exploitants se sont succédés sur le site, soit ils ont exercé la même activité, auquel cas, c’est le dernier exploitant qui est tenu de prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitation (CE, 20 mars 1991, Rodanet), quitte pour lui à exercer des actions récursoires contre ses prédécesseurs, soit ils ont exercé des activités différentes et chacun est tenu d’une obligation de remise en état directement liée à son activité industrielle (CE, 11 avril 1986, Ugine Kuhlman ; 17 novembre 2004, Société générale d’archives).
Des règles complémentaires permettent de régler les situations de fusion-absorption des sociétés
exploitantes et les conséquences de leur éventuelle liquidation juridiciaire. La dernière question est de connaître l’étendue de la responsabilité qui incombe au détenteur ou au producteur
des déchets. Le Conseil d’Etat confirme qu’il reste responsable de ceux-ci jusqu’à ce que leur
élimination soit achevée. Il ajoute, ce qui est repris par une circulaire de la ministre de l’Ecologie et du développement durable aux préfets du 18 septembre 2006 (non parue au J.O.), que le
fait qu’il ait transféré par contrat cette mission à un tiers ne le décharge pas de cette responsabilité.
Des clauses de non-garantie de passif ont en effet pu être insérées dans les contrats de vente. Dans
des cas relativement rares, il peut être stipulé des clauses limitatives ou exonératoires au profit du vendeur dont l’objet est de laisser à la charge de l’acquéreur tout ou partie des conséquences liées à l’état de pollution du terrain concerné, notamment en cas de changement d’affectation
ultérieure du terrain. D’une part, la validité de telles clauses est subordonnée à des conditions très restrictives (notamment non connaissance de la pollution par le vendeur, ce qui est exclu
quand le vendeur est un professionnel). D’autre part, et nonobstant les arrangements contractuels contraires, l’obligation de remise en état est indisponible (CE, 24 mars 1978, Sté la Quinoléine
et ses dérivés et CAA Lyon, 9 décembre 1997, Sté Élipol) et son non respect engage la responsabilité personnelle de son débiteur à l’égard de l’acheteur du terrain pollué (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, Sté Hydro Agri France). Cette décision tient donc en échec les clauses insérées dans les
actes de cession de friches industrielles qui visent à exonérer ou limiter la responsabilité contractuelle du cédant, dernier exploitant de l’installation classée soumise à l’obligation légale de
remise en état, à l’égard du cessionnaire.
Jusqu’ici, le
Conseil d’Etat
ne s’était prononcé que dans des affaires où le producteur de déchets exploitait une installation classée. L’arrêt du 13 juillet 2006 reprend l’ensemble de cette jurisprudence, mais appliquée à la législation sur les
déchets et en particulier à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement. En conséquence, l’administration est fondée à mettre le traitement des déchets et, plus généralement, du sol
pollué à la charge du producteur des déchets, quand bien-même celui-ci se serait déjà acquitté de la facture de leur élimination auprès du tiers avec lequel il avait passé contrat.La ministre de l’Ecologie insiste sur le fait que si le maire ne mettait pas en œuvre les dispositions de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement malgré la demande du préfet, il appartient alors à ce dernier de se substituer au maire pour mettre en demeure les responsables de la pollution de procéder à l’élimination des déchets en cause.
Enfin, la cession d’un terrain ayant supporté une activité industrielle s’accompagne d’une obligation d’information, soit au titre du
Code civil, soit au titre du Code de l’environnement (art. L. 514-20, L. 512-18). Une attention particulière doit être portée à leur présence ou à leur exactitude, car l’une des sanctions d’un
manquement à cette obligation peut être la restitution du prix lié à la dépollution.Le XXème siècle a laissé en réserve des stocks importants de pollutions. Notre démarche aujourd’hui ne doit pas conduire à transférer la responsabilité de leur résorption à la collectivité, ce qui serait illégitime et illégal. Notre pays a souhaité faire figurer dans sa Constitution le principe selon lequel « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi » (art. 4 de la Charte de l’environnement). Il revient à chaque maire d’assurer son effectivité en affichant clairement son engagement sur la voie du développement durable.
elle relève des problèmes concrets et apporte, avec un graphisme enfantin, des
solutions pragmatiques à la difficulté soulevée. Il s’agit donc non pas de sensibiliser le public mais de lui inculquer les bonnes pratiques, de l’éduquer. L’intérêt de chacun, notamment
économique, à réaliser les actions prescrites est ciblé. L’action est donc placée au centre de la communication mais en infantilisant l’acteur et en flattant ses intérêts individualistes et
égoïstes. Il pourrait donc y avoir une tentation à la déresponsabilisation du public sur les problèmes environnementaux en écartant les grandes problématiques pour ne retenir que des points
précis qui touchent le récepteur dans sa vie quotidienne.
L'objectif de cette rencontre : familiariser les auditeurs avec les trois volets du développement
durable (économique, social et environnemental) et proposer aux visiteurs des solutions concrètes pour organiser des événements éco-socio-responsables. Les conférences se sont
tenues autour d'une question centrale : comment intégrer les collectivités territoriales aux nouveaux enjeux environnementaux et sociaux auxquels elles doivent aujourd'hui faire
face?
La
retraduction ainsi faite, dans les grands médias télévisuels, radiophoniques , et la presse écrite, permet alors aux citoyens de disposer et d’accéder à la bonne information, plus fréquemment,
de mieux mesurer les enjeux et de participer plus activement aux projets de société devant prendre ce problème à bras le corps.

La 15e édition des Happy Hours aura lieu le mardi 16 mars 2010 à partir de 19h00 au café "Les Parigots"
Il reste encore des places pour l'atelier UJJEF du jeudi 14 février 2010 à 17H30
Plus que quelques jours pour concourir au Grand Prix du Management 2010


Agence lorraine dirigée par
Dominique Valck et association Loi de 1901, 3D Territoires propose des outils de coproduction innovants pour accompagner le développement durable des territoires.

L'association des
Internautes Territoriaux, fondée en 1998, souhaite rassembler les acteurs des collectivités locales sur Internet, afin de mettre en commun leur expérience, partager leurs réflexions et
promouvoir les nouvelles pratiques administratives par voie électronique.


Contribuer
à promouvoir le développement durable en recueillant les voix des personnes impliquées dans des projets actifs de protection de l’environnement, de défense des droits de l’homme, de commerce
équitable et de micro-finance : tel est l'objectif de cette association fondée par Sarah et Christophe, deux jeunes Nancéens partis faire le tour d'Asie à vélo pendant deux ans.
Fondé il y a 25 ans par Alain Richard et André Santini, le Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales est une association Loi 1901
indépendante et pluraliste qui promeut l’échange entre les acteurs des territoires. Tout en proposant des formations pointues, le Forum organise de nombreux événements et possède son propre
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